Accès public à un lac ou un cours d'eau
L'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble à des fins d'accès public est régie par les dispositions du présent article.
1) Aux fins du présent article, un accès public à un lac ou à un cours d'eau est un chemin, un sentier, un passage ou un terrain ou une partie de terrain destiné à donner accès à un lac ou à un cours d'eau aux propriétaires ou occupants de plus de 4 terrains non riverains à ce lac ou cours d'eau ou à plus de 25 personnes;
2) Un maximum de 2 accès publics à un lac est autorisé sauf dans les cas suivants:
- lac Louisa où le nombre d'accès publics est limité à 4;
- lac Black où le nombre d'accès publics est limité à 1;
- lac Curran où le nombre d'accès publics est limité à 1;
- lac Boyd où le nombre d'accès publics est limité à 1;
- lac Clear où le nombre d'accès publics est limité à 1.
Un maximum de 2 accès publics à un cours d'eau est autorisé à l'intérieur d'une même zone.
3) II doit y avoir une distance minimale de 150 mètres entre deux accès publics situés dans une même zone ou dans des zones différentes.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas du lac Louisa la distance minimale entre 2 accès publics doit être d'au moins 1 000 mètres.
4) Un accès public à un lac ou à un cours d'eau doit être aménagé sur un terrain respectant les dimensions minimales suivantes :
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Pour un accès public desservant un maximum de 5 à 10 terrains non riverains à un lac ou cours d'eau | Pour un accès public desservant plus de 10 terrains non riverains à un lac ou à un cours d'eau | |
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Lac Louisa | Tous les autres lacs et cours d'eau |
| Superficie du lot | 10 000 m2 | 20 000 m2 | 10 000 m2 |
| Largeur du lot | 60 m |
60 m |
60 m |
| Profondeur du lot | 75 m |
75 m |
75 m |
| Frontage sur le lac ou cours d'eau | 50 m | 100 m | 50 m |
5) Un seul bâtiment est autorisé sur un terrain utilisé à des fins d'accès public. Ce bâtiment doit respecter les dimensions suivantes :
| Superficie maximale de plancher | 50 m2 |
| Hauteur maximale (en étage) | 1 |
6) Aucun espace de stationnement ne peut être aménagé sur un terrain utilisé à des fins d'accès publics.
7) Un seul accès à un chemin ou à une rue est autorisé sur un terrain utilisé à des fins d'accès public et cet accès doit avoir une largeur maximale de 2 mètres.
8) Aucune rampe de mise à l'eau n'est autorisée sur un terrain utilisé à des fins d'accès public.